Julien Bonnat | Contrats complexes - PPP » Articles



| Dialogue compétitif: précision sur la condition de complexité

    Publié dans Contrats complexes - PPP, News

L’article 36 du CMP, permet à un pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure de dialogue compétitif en cas de marché complexe, c’est-à-dire lorsqu’il n’est objectivement pas en mesure, soit de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, soit d’établir le montage juridique ou financier d’un projet. Dans un arrêt du 11/03/2013 (n°364551), le Conseil d’Etat précise pour la première fois que le juge du référé précontractuel exerce un contrôle sur le choix de recourir au dialogue compétitif et juge que la condition de complexité est remplie en cas de mise en place pour la première fois d’un marché unique de protection sociale se substituant progressivement aux multiples contrats existants et ce, dans un contexte de réforme profonde du statut du pouvoir adjudicateur concerné. Cette solution permet de valider le recours à la procédure de dialogue compétitif notamment pour certains marchés de services d’assurance.



Partenariats public-privé : mode d’emploi destiné aux avocats

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En octobre 2012, l’observatoire du Conseil National des Barreaux a publié un mode d’emploi relatif aux partenariats public-privé destiné aux avocats.

Partenariats public-privé : mode d’emploi destiné aux avocats


28 09 2012 | Contrat de partenariat : la complexité du projet examinée par le juge

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Dans un arrêt du 26 juillet 2012, la CAA de Bordeaux précise la notion de complexité justifiant le recours au contrat de partenariat. La personne publique doit prouver qu’elle ne peut « définir, seule et à l’avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou établir le montage financier ou juridique du projet » et que « les formules contractuelles classiques » ne suffisent pas. Pour cela, elle ne doit pas se limiter à invoquer « des difficultés inhérentes à tout projet« . Après avoir apprécié les faits de l’espèce, la Cour ne relève aucun problème particulièrement complexe malgré, certes, l’ampleur de certains travaux. Enfin, ni le rapport d’évaluation préalable, ni l’avis favorable de la MAPPP ne suffissent à démontrer la complexité revendiquée et la possibilité de conserver une partie de la conception de l’ouvrage (article L.1414-13 du CGCT) ne dispense nullement d’argumenter sur ce point. La collectivité ne pouvait donc avoir recours à ce contrat dérogatoire à la commande publique.



23 12 2010 | Bail emphytéotique et taxe foncière

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Dans un arrêt du 24 novembre 2010 « Association Lehugeur-Lelièvre » (req. n°2010-022271), le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelles conditions l’emphytéote peut être exonéré de la taxe foncière.

Il faut que la collectivité propriétaire ne tire aucun revenu de l’immeuble affecté à l’opération, c’est-à-dire que le bail ne doit prévoir aucune redevance, pas même à l’euro symbolique.

Dans ce cas, l’emphytéote pourra être exonéré de la taxe foncière sur le fondement des articles 1382 et 1394 du Code général des impôts.



La réforme des contrats de partenariat public – privé

La loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 portant réforme de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat public-privé (PPP) a pour but de démocratiser une procédure d’exception jugée trop restrictive. Le texte relativement ambitieux adopté par les parlementaires a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel.

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